La commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) souligne le caractère innovant du nouveau cadre juridique institué par le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (« PL3 »). Il salue cette volonté de favoriser la circulation des données de santé entre les différents acteurs du système tout en assurant la protection des renseignements personnels des citoyens.
Selon le CSBE, l’intention de ce projet de loi s’ancre dans le besoin de permettre au Québec d’exploiter plus largement les données dont il dispose, ce que nous estimons prioritaire dans la recherche de l’efficience. En ce sens, le projet de loi constitue un geste concret de l’État québécois pour s’attaquer à cet enjeu crucial de l’accès aux données, qui perdure depuis de nombreuses années.
Toutefois, le CSBE souhaite mettre de l'avant certains enjeux et certains questionnements en lien avec ce projet de loi. Il formule aussi des recommandations et propose quelques précisions et modifications pour assurer la réalisation des objectifs dudit projet de loi en cohérence avec l’impératif pour le CSBE de pouvoir réaliser sa mission efficacement.
recommandations
Voici les recommandations du CSBE en lien avec ce projet de loi:
- Ajouter à l’article 65 une précision visant à identifier les personnes et groupements autorisés à recevoir la communication de renseignements et de services sociaux en vertu de cette disposition, ou une précision à l’effet que les organismes du secteur de la santé et des services sociaux sont inclus dans l’expression « une personne ou un groupement » énoncée à cet article.
- Tenir compte de la nature particulière du mandat confié à certaines organisations et des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs lois habilitantes concernant la communication de renseignements. Ainsi, le CSBE recommande que soit définie l’expression "expressément prévue" de l'article 65 afin que celle-ci englobe de façon non équivoque les pouvoirs prévus à l’article 20 LCSBE, ou d’apporter tout changement qui aurait le même effet.
- Prévoir expressément, dans un 2e alinéa ou dans une nouvelle disposition, un paragraphe spécifique prévoyant que quand la demande de renseignements de santé et de service sociaux est formulée par le CSBE (ou par un organisme dont la loi prévoit explicitement une obligation de lui communiquer de tels renseignements), l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé par la demande doit lui permettre d’y accéder.
- Ajouter une modification à l’article 20 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être pour spécifier que ce dernier s’applique à tout organisme de la santé et des services sociaux et mentionne explicitement que le terme « renseignement » inclut un renseignement de santé et de services sociaux au sens du PL3.
- En lien avec le mécanisme d’accès prévu aux articles 72 à 82, le CSBE recommande de soustraire les organismes ayant des fonctions relatives à l’évaluation des services de santé et des services sociaux du pouvoir discrétionnaire du responsable ministériel des accès aux renseignements de santé et de services sociaux.
- Mesure 1: Instaurer la possibilité pour les organismes demandeurs d’obtenir une autorisation globale, sur une base annuelle, en fonction de leur mission et de la planification opérationnelle (le programme de travail) qui en découle.
Mesure 2: Prescrire un délai maximal pour la transmission de la réponse du gestionnaire délégué à l’organisme demandeur, et pour la transmission des données par l’organisme détenteur des données demandées une fois l’autorisation accordée
Mesure 3: Instaurer un mécanisme d’appel en cas de refus d’une demande par le gestionnaire délégué.